Employee Dismissal Following Workplace Accident and Reclassification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter suffering a work accident, an employee was declared provisionally fit for his original position with accommodations, leading the employer to offer a different role as maintenance agent; subsequently, the employee was definitively declared unfit for any position and was dismissed, prompting the employee to sue for damages, including for breach of the obligation to reclassify, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer's offer of reclassification was legally justified because it was consistent with the final medical declaration of the employee's unfitness issued on October 2, 1995, thereby rendering the employee's argument about the timing of the reclassification procedure unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Following Workplace Accident and Reclassification Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelhak X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Zanelec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Zanelec, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 4 septembre 1989 par la société Zanelec en qualité de monteur-électricien, a été victime d'un accident du travail, le 1er mars 1994 à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que, le 18 septembre 1995, le médecin du travail l'a estimé provisoirement apte à une reprise de son poste moyennant certains aménagements ; que, le 21 septembre 1995, l'employeur lui a proposé, à titre de reclassement, un poste d'agent d'entretien ; que M. X..., déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités, notamment pour violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Besançon, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement du salarié doit être mise en oeuvre après constatation de l'inaptitude du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré légale la procédure de reclassement de M. X..., engagé par la société Zanelec, avant que ne soit constatée l'inaptitude du salarié par un examen médical définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R 241-51-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la proposition de reclassement de l'employeur était conforme à l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.