Employee Dismissal and Pregnancy Notification Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for denigrating her employer, and she subsequently sued for indemnities, relying on the law which annuls the dismissal of a pregnant employee if she informs the employer of her pregnancy within fifteen days of notification, unless the dismissal was for serious misconduct unrelated to pregnancy or based on an impossibility to maintain the contract for unrelated reasons. The lower court upheld the dismissal, questioning the veracity of the pregnancy due to inconsistencies regarding the estimated due date and maternity benefit start date relative to the date of the medical certificate provided, despite acknowledging that the employee had sent the employer a medical certificate dated June 10, 1996, confirming her pregnancy, only a few days after the May 28, 1996, dismissal notice. The Supreme Court quashed the decision, finding that the appellate court's reasoning was irrelevant or erroneous and failed to apply the legal consequence of its own finding that the employee had indeed notified the employer of her pregnancy in time, thereby violating the protective statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Pregnancy Notification Protection: The lower court upheld the dismissal, questioning the veracity of the pregnancy due to inconsistencies regarding the estimated due date and maternity benefit start date relative to the date of the medical certificate provided, despite acknowledging that the employee had sent the employer a medical certificate dated June 10, 1996, confirming her pregnancy, only a few days after the May 28, 1996, dismissal notice. The Supreme Court quashed the decision, finding that the appellate court's reasoning was irrelevant or erroneous and failed to apply the legal consequence of its own finding that the employee had indeed notified the employer of her pregnancy in time, thereby violating the protective statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based the cassation of the lower court's decision on the violation of this article concerning the nullity of the dismissal of a pregnant employee.
This article was used to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Assistance Conseil Organisation (ACO), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sauf si la résiliation du contrat de travail est prononcée pour faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse, ou en raison de l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée informe l'employeur de son état de grossesse ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant en vue de l'adoption ;
Attendu que Mme Y..., épouse X..., embauchée le 1er mars 1995 en qualité d'employée administrative chargée des enquêtes et du recouvrement par la société Conseil Organisation, a été licenciée, le 28 mai 1996, pour avoir dénigré son employeur et l'entreprise ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... n'était pas intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical ne mentionne pas la date présumée d'accouchement et qu'il est curieux de constater que la salariée se contente de verser aux débats comme seul justificatif de la réalité de sa grossesse, un certificat de la CPAM selon lequel elle aurait perçu des indemnités journalières de maternité à compter du 11 février 1997, ce qui signifie qu'elle aurait déclaré elle-même une conception aux alentours du 25 juin 1996 et rend difficilement concevable une constatation médicale de cette grossesse le 10 juin 1996 ; qu'en outre, le 31 mai 1996, la salariée avait consulté un gynécologue pour infertilité ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la salariée avait envoyé à son employeur, le 11 juin 1996, un certificat médical en date du 10 juin 1996 attestant de son état de grossesse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, voire erronés la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Assistance Conseil Organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assistance Conseil Organisation à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.