Supplier and Insurer Liability for Defective Massage Basin
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a couple sought damages from a supplier and its insurer due to defects in an installed massage basin, the lower court ordered the insurer to pay, reasoning that the policy covered all related works and did not formally exclude liability based on civil code provisions for contract resolution. The high court quashed this part of the decision, holding that the lower court incorrectly applied the insurance code by equating the claim for contractual liability of the seller with the ten-year liability (responsabilité décennale) which the policy apparently covered, thereby violating the relevant article of the Insurance Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, article L.113-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier and Insurer Liability for Defective Massage Basin: The high court quashed this part of the decision, holding that the lower court incorrectly applied the insurance code by equating the claim for contractual liability of the seller with the ten-year liability (responsabilité décennale) which the policy apparently covered, thereby violating the relevant article of the Insurance Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to censure the Court of Appeal for misapplying the law when determining the insurer's liability.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79038 Niort,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z...,
2 / de Mme X... Mathurin, épouse Z...,
demeurant ensemble Bob A..., Montebello, 97170 Petit bourg,
3 / de la société Caraïbe solaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Y..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles assurances artisanales de France, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Caraïbe solaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L.113-1 du Code des assurances ;
Attendu que le bassin de massage dont ils avaient commandé à la société Caraïbe solaire la fourniture et l'installation ayant présenté des désordres et dysfonctionnements, les époux Z... ont demandé en justice la résolution du contrat et la condamnation de leur cocontractant et de son assureur, la MAAF, à les indemniser ;
Attendu que pour condamner l'assureur à paiement, l'arrêt attaqué retient que ce dernier devait sa garantie sauf exclusion formelle et limitée dans sa police et qu'il n'apparaissait pas dans les conditions générales ou spéciales du contrat que les condamnations fondées sur l'article 1184 du Code civil fussent exclues de la garantie, mais qu'au contraire, le contrat garantissait "tous travaux maçon béton armé, plombier, électricien du bâtiment, pose de chauffe-eau, climatisation, bon fonctionnement des éléments d'équipement" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir énoncé que la police souscrite visait la responsabilité décennale alors que le litige portait sur la responsabilité contractuelle du vendeur, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les Mutuelles assurances artisanales de France, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les époux Z... et la société Caraïbe solaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.