Daughter-in-Law's Deferred Wage Claim Against In-Laws' Succession and Partition Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a claim for deferred wages by a former daughter-in-law who had worked on the farm of her ex-in-laws, with the claim being filed after the succession of the husband's father was settled in 1989 via a donation-partition. The appellate court dismissed the claim as time-barred, reasoning that the claimant failed to assert her rights before or during the 1989 partition. The Court of Cassation partially overturned this ruling, finding that while the claim against the deceased husband's father's succession was indeed late, the appellate court erred in declaring the claim against the deceased mother-in-law's succession untimely without establishing the date of her death, thereby depriving its decision regarding that specific estate of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 312-17 du Code rural, PAR CES MOTIFS, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Daughter-in-Law's Deferred Wage Claim Against In-Laws' Succession and Partition Timeliness: The appellate court dismissed the claim as time-barred, reasoning that the claimant failed to assert her rights before or during the 1989 partition. The Court of Cassation partially overturned this ruling, finding that while the claim against the deceased husband's father's succession was indeed late, the appellate court erred in declaring the claim against the deceased mother-in-law's succession untimely without establishing the date of her death, thereby depriving its decision regarding that specific estate of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs when the beneficiary of a deferred wage can exercise their claim, which was the core issue regarding the claim against the estate of Marie X.
This phrase introduces the dispositive orders which contain the final legal application.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne C..., demeurant n° 4, La Pajoterie, 44270 Saint-Etienne-de-Mer-Morte,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de Mme Annick Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de M. Marc Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Maria Z..., demeurant ...,
4 / de M. Rémi Z...,
5 / de Mme Suzanne Z...,
demeurant tous deux La Pajoterie, 44270 Saint-Etienne-de-Mer-Morte,
6 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 312-17 du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succesion ; que l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait ; que, dans le cas où il ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, le bénéficiaire exerce son droit de créance lors du partage de la succession, à l'encontre des donataires ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en paiement d'un salaire différé formée en 1995 par Mme C..., qui avait travaillé avec son époux, M. Rémi Z..., dont elle est divorcé, sur l'exploitation agricole de ses beaux-parents, les époux A..., respectivement décédés en 1977 et 1992, au motif que la demande était tardive puisque le partage successoral "A..." était effectif depuis le 2 septembre 1989, date à laquelle Marie X..., veuve Z..., avait procédé à la donation-partage de la nue-propriété des biens de communauté, à charge pour les donataires de réunir aux biens donnés ceux provenant de la succession de M. Z... père, que Mme C... ne contestait pas qu'elle était tenue d'agir avant tout partage et qu'elle ne justifiait pas des raisons l'ayant empêchée de faire valoir ses droits lors du partage ;
Attendu que l'action contre la succession de Victor Z... était tardive puisqu'introduite après le règlement de la succession de celui-ci ; qu'en déclarant également tardive l'action introduite contre la succession de Marie X..., sans constater à quelle date le décès de Marie X... était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un salaire différé formée par Mme C... contre la succession de Marie X..., veuve Z..., l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.