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99-18535 Généré par l'IA

Tractor Sale Dispute Appeal Dismissed for Factual Re-examination

Numéro de cause 99-18535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Toulouse Court of Appeal decision that upheld the dismissal of his claim for the resolution of a tractor sale and payment of a specific sum. The Supreme Court found that the appellant's arguments, framed as violations of law and lack of legal basis, were in reality an attempt to re-examine factual findings and evidence already determined by the lower court, which is beyond the scope of the extraordinary remedy of cassation. Therefore, the Court rejected the appeal.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tractor Sale Dispute Appeal Dismissed for Factual Re-examination: The Supreme Court found that the appellant's arguments, framed as violations of law and lack of legal basis, were in reality an attempt to re-examine factual findings and evidence already determined by the lower court, which is beyond the scope of the extraordinary remedy of cassation. Therefore, the Court rejected the appeal.

Mots-clés

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droit agricole recours contre décision de renvoi état de fait pertinent objet du litige revendication de la propriété contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article defines the purpose of the appeal in cassation, which is the subject of the court's rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request made by the appellant concerning costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article defines the purpose of the appeal in cassation, which is the subject of the court's rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by the appellant concerning costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 82700 Cordes-Tolosannes,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Mispouille hydraulique, société anonyme, dont le siège est 82220 Molières,

2 / de la société Moreau, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Général accident, dont le siège est ...,

4 / de la société Caruelle, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie Général accident, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Moreau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate que M. X... s'est désisté du pourvoi formé à l'encontre de la société Moreau et de la société Caruelle Nicolas ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse du 7 juin 1999 qui l'a débouté de sa demande de résolution de la vente d'un tracteur et en paiement d'une somme de 59 136,47 francs ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.