Legislator Jurisprudence & Législation
99-42828 Généré par l'IA

Worker v. Employer (Appeal Rejected on Factual Grounds)

Numéro de cause 99-42828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A worker filed an appeal against a decision made by the Court of Appeal concerning a dispute with their employer; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised sought only to re-examine the factual elements and evidence that the lower court judges had already conclusively assessed, which is beyond the scope of the cassation procedure intended to review the decision's compliance with the law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker v. Employer (Appeal Rejected on Factual Grounds): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen en cassation motifs de fait motif de révision recours du personnel conflits du travail contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for what a final appeal aims to do, justifying the rejection of the appeal that sought to re-discuss facts.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for costs made by the defendant society.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for what a final appeal aims to do, justifying the rejection of the appeal that sought to re-discuss facts.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for costs made by the defendant society.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Blanc et Rochebois, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blanc et Rochebois, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande ci-annexé :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 1er décembre 1998 dans une instance l'opposant à son employeur la société Blanc et Rochebois ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blanc et Rochebois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.