Unpaid Wages and Unfair Dismissal Appeal: Factual Review Limited in Cassation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who worked for a company from July to November 1995 sued to claim unpaid wages and compensation for unfair dismissal, a claim partially granted by the Court of Appeal. The company appealed, challenging the factual evidence (specifically witness testimony) considered by the lower court and claiming inability to attend the hearing. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised by the appellant essentially sought to re-examine the facts and evidence, which the lower court had already sovereignly assessed, as the cassation appeal must focus on conformity with the law, not factual review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société le Zabar's aux dépens; Unpaid Wages and Unfair Dismissal Appeal: Factual Review Limited in Cassation: The company appealed, challenging the factual evidence (specifically witness testimony) considered by the lower court and claiming inability to attend the hearing. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised by the appellant essentially sought to re-examine the facts and evidence, which the lower court had already sovereignly assessed, as the cassation appeal must focus on conformity with the law, not factual review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain the purpose of the appeal which the Court rejected because the means invoked sought to re-examine facts already appreciated by the lower court.
This is the final order concerning the merits of the appeal.
This order assigns the costs of the proceedings to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société le Zabar's, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, cours du Mersch, 57100 Thionville,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a travaillé pour la société Le Zabar's, de juillet à novembre 1995 ; qu'estimant avoir été salarié de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer un arriéré de salaires, ainsi que diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Metz, 18 janvier 1999) a fait droit partiellement à ses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant deux moyens, l'un contestant la pertinence des témoignages retenus par les juges du fond à l'appui de leur décision, l'autre tiré de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'être présent à l'audience ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, contradiction et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le Zabar's aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.