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99-42751 Généré par l'IA

Appeal Against Educational Institution Decision Rejected by Supreme Court

Numéro de cause 99-42751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Toulouse concerning a dispute with an educational institution, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had reasonably assessed the factual elements of the case and correctly applied the relevant legal rules, thereby affirming the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Educational Institution Decision Rejected by Supreme Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Mots-clés

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qualité pour recourir recours du personnel établissement de droit public contrôle juridictionnel enseignement supérieur annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order ruling on the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited regarding the rejection of the claim for attorney's fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order ruling on the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited regarding the rejection of the claim for attorney's fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant 180, place Saint-Exupéry, 33127 Saint-Jean d'Illac,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Institut catholique des arts et métiers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Institut catholique des arts et métiers, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, figurant au mémoire annexé :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 9 avril 1999 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut catholique des arts et métiers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.