Legislator Jurisprudence & Législation
00-10423 Généré par l'IA

Insured Denied Pension Appeal Regarding Notification of Insurance Fund Observations Upheld

Numéro de cause 00-10423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual appealed a decision upholding the denial of an invalidity pension, arguing that the National Court of Incapacity failed to ensure the communication of the regional insurance fund's medical and administrative observations to her, violating due process rights under procedural and social security codes. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the record demonstrated that the secretariat of the contentious incapacity tribunal had notified the insured by letter that the insurance fund's observations, including those from its medical advisor, had been received and invited her to review the administrative documents and designate a physician for the medical ones, thereby satisfying the procedural requirements of the Social Security Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 143-25 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Martins X... aux dépens; Insured Denied Pension Appeal Regarding Notification of Insurance Fund Observations Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the record demonstrated that the secretariat of the contentious incapacity tribunal had notified the insured by letter that the insurance fund's observations, including those from its medical advisor, had been received and invited her to review the administrative documents and designate a physician for the medical ones, thereby satisfying the procedural requirements of the Social Security Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits à pension caisse de compensation assurance-invalidité notification de la décision fonds de pension litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R 143-25 du Code de la sécurité sociale
The court explicitly found that the requirements of this article concerning the communication of documents were satisfied, justifying the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne Mme Martins X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R 143-25 du Code de la sécurité sociale

The court explicitly found that the requirements of this article concerning the communication of documents were satisfied, justifying the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme Martins X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gracinda Y... X..., demeurant ... l'Aumône,

en cassation d'une décision rendue le 5 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... 19,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Martins X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 février 1998), que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X... d'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties ;

qu'en l'espèce, en se bornant à dire que l'assurée a été informée le 11 février 1997 que les observations médicales et administratives de la Caisse avaient été adressées à la Cour nationale et qu'ainsi, les formalités prévues à l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale auraient été bien accomplies, sans préciser si lesdites observations médicales et administratives de la Caisse, notamment dans son mémoire du 24 janvier 1997, avaient été communiquées à l'assurée pour lui permettre éventuellement d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R 143-25 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 11 février 1997, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité a informé Mme X... que la Caisse primaire d'assurance maladie avait fait parvenir ses observations administratives, ainsi que les observations de son médecin-conseil, et a invité l'assurée à prendre connaissance des premières et à désigner un médecin pour les secondes ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Martins X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.