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00-10188 Généré par l'IA

Joint Venture Liability in Construction Accident Absent Single Direction

Numéro de cause 00-10188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an employee injured during a lifting operation on a construction project where multiple companies had formed a joint venture, with one company nominally designated for overall coordination and direction. The appellant companies argued that the work constituted a "common work" under a single direction, thus precluding third-party liability for the accident under social security law. The Court rejected the appeals, affirming the lower court's finding that, despite prior agreements, the actual circumstances of the accident—where the injured party's employer was not exercising direction over the specific maneuver being executed by another company's employee—demonstrated a lack of the required "single direction" essential to establish common work, thereby confirming the liability of the companies whose employees directed the operation as responsible third parties.

Regeste Legislator

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article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, Article L.. 376-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Joint Venture Liability in Construction Accident Absent Single Direction: The appellant companies argued that the work constituted a "common work" under a single direction, thus precluding third-party liability for the accident under social security law. The Court rejected the appeals, affirming the lower court's finding that, despite prior agreements, the actual circumstances of the accident—where the injured party's employer was not exercising direction over the specific maneuver being executed by another company's employee—demonstrated a lack of the required "single direction" essential to establish common work, thereby confirming the liability of the companies whose employees directed the operation as responsible third parties.

Mots-clés

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entreprises de construction joint-venture accord d'entreprise responsabilité de l'entrepreneur responsabilité en matière d'assurances sociales accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale

This article was the basis for the Court of Appeal's decision regarding whether SES was a third-party liable, which the Supreme Court upheld.

Article L.. 376-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the grounds of appeal (Pourvoi n° P 00-10.339), but the appeal was rejected because the issue had not been raised in the lower court proceedings.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for attorney's fees (demandes sur l'application de l'article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 00-10.188 formé par :

1 / la société Aig Europe, anciennement dénommée UNAT, société anonyme, dont le siège est Tour AIG, Cédex 46, 92079 Paris La Défense 2,

2 / la société Sécurité et signalisation, SES, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 1) , au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est .... 1560, 21000 Dijon,

3 / de la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Allianz via assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Sennecey levage, société anonyme, dont le siège est RN. 5, 21800 Sennecey-les-Dijon,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 00-10.339 formé par la société anonyme Allianz assurances, aux droits de laquelle viennent les AGF-IART, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or,

3 / de la société Clemessy,

4 / de la société Sennecey levage,

5 / de la société Sécurité et signalisation (SES),

6 / de la société AIG Europe, defendeurs à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° Z 00-10.188 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P 00-10.339 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Allianz assurances, aux droits de laquelle viennent les AGF-IART, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aig europe et de la société Sécurité et signalisation, de Me Blondel, avocat de la société Clemessy, de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-10.188 et n° P 00-10.339 ;

Attendu que, pour réaliser un projet de travaux dénommé Gecantaur A 31 dont l'avait chargée la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la société Clemessy a constitué un groupement d'entreprises conjointes avec les sociétés Sécurité et signalisation (SES) et Sennecey levage selon un accord aux termes duquel elle devait assumer, outre ses prestations de coordination des parties, l'assemblage, le levage et la pose des potences et des panneaux autoroutiers ; que, le 26 mars 1993, M. X..., salarié de la société Clemessy, a été victime d'un accident du travail au cours d'une opération de levage dirigée par un conducteur de travaux de la société SES et exécutée par un grutier de la société Sennecey levage ; que, par arrêt du 11 octobre 1995, la cour d'appel de Dijon a retenu à l'encontre des responsables de ces deux sociétés la prévention de blessures involontaires et de manquements aux règles relatives à la sécurité du travail ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1999) a confirmé un jugement du tribunal de grande instance qui avait déclaré les sociétés SES et Sennecey levage responsables in solidum des conséquences de l'accident, ordonné une expertise et condamné in solidum les défenderesses et leurs assureurs respectifs, la société Aig europe et la compagnie Allianz via assurances, au paiement d'une provision à la victime et de diverses sommes à la CPAM ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 00-10.188 :

Attendu que les sociétés SES et Aig Europe font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsqu'à l'issue d'une concertation préalable, les représentants des entreprises concernées se sont mis d'accord sur la façon d'accomplir sous une direction unique une tâche déterminée de manière simultanée, l'accomplissement de cette tâche constitue un "travail en commun" quand bien même l'entreprise chargée de la direction unique aurait, en fait, failli à son obligation de direction lors de l'exécution de ce travail; qu'en l'espèce où elle avait constaté que, par convention, les parties avaient confié à la société Clemessy la "direction unique" du travail d'installation de potences et de panneaux de signalisation sur l'autoroute A 31, la cour d'appel devait en déduire qu'il s'agissait d'un travail commun excluant que la société SES puisse être regardée comme "tiers responsable" de l'accident de travail dont M. X..., salarié de la société Clemessy, a été victime;

qu'en décidant le contraire au motif qu'au moment de l'accident, la société Clemessy n'avait pas exercé, en fait, les pouvoirs de direction dont elle était investie, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, implique une concertation préalable des représentants des entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée ; que la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement déféré, a ainsi relevé que si, en application du marché conclu avec la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la société Clemessy avait reçu pour mission de coordonner l'ensemble des travaux, les circonstances de l'accident démontraient que la manoeuvre incriminée avait été dirigée par un employé de la société SES sans que le chef d'agence de la société Clemessy n'intervienne pour donner des directives ; qu'en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la société Clemessy n'avait exercé aucun rôle de coordination dans cette tâche déterminée, de nature à établir l'existence d'un travail en commun, de sorte que la société SES, en sa qualité d'employeur de la personne qui avait conduit seule la manoeuvre incriminée, devait être considérée comme un tiers responsable de l'accident au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 00 10.339 :

Attendu que les AGF IART venant aux droits de la compagnie Allianz via assurances reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en condamnant la compagnie Allianz via à rembourser le montant de ses prestations à la Caisse de sécurité sociale, sans avoir préalablement évalué le préjudice global de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le jugement ayant ainsi statué, il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que la compagnie Allianz via assurances ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel ; qu'en conséquence, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° Z 00-10.188 et n° P 00-10.339 ;

Condamne la société Aig Europe, la société Sécurité et signalisation et les AGF-IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des AGF-IART, de M. X... et de la CPAM de la Côte-d'Or ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.