Court of Cassation Overturns Divorce Grant Due to Use of Excluded Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that granted a divorce on the basis of shared fault, specifically citing the wife's aggressive behavior confirmed by "sententious" posters placed in her husband's room. The appellate court erred because this specific evidence derived from arguments presented in appeal conclusions which the same court had explicitly decided to exclude from the proceedings in a prior ruling, thereby violating the authority of the prior judgment concerning that incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 480 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Court of Cassation Overturns Divorce Grant Due to Use of Excluded Evidence: The appellate court erred because this specific evidence derived from arguments presented in appeal conclusions which the same court had explicitly decided to exclude from the proceedings in a prior ruling, thereby violating the authority of the prior judgment concerning that incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appealed decision violated the authority of the previous court decision (res judicata) by relying on arguments previously excluded from the debate.
This is the main operative part of the decision, ordering the quashing and annulment of the lower court's ruling.
This procedural order remands the case to a differently composed appellate court following the cassation.
This provision concerns the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient que l'agressivité de l'épouse à l'égard de son conjoint est "confirmée" par les affiches "sentencieuses" qu'elle apposait dans la chambre de son mari ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ce grief figurait dans des conclusions d'appel de M. Y... du 28 octobre 1998 que la cour d'appel avait décidé, par une précédente décision du 4 février 1999, d'écarter des débats, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée dudit arrêt et violé ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.