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99-19610 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Appeal Regarding Expert Report and Land Cession

Numéro de cause 99-19610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant appealed a lower court decision concerning a property boundary dispute, alleging errors regarding the validity of an expert report, the interpretation of a land transfer agreement for wall construction, and a failure to properly consider cadastral evidence regarding an old fence line. The high court rejected all three grounds for appeal, reasoning that the lower court appropriately evaluated the evidence, including the expert reports (finding the duration of the expertise was not a cause for nullity), correctly determined the parties' intent regarding the land cession for the wall construction, and, after finding the old fence line corresponded to cadastral surface areas, it did not violate the principle of contradiction.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Dispute Appeal Regarding Expert Report and Land Cession: The high court rejected all three grounds for appeal, reasoning that the lower court appropriately evaluated the evidence, including the expert reports (finding the duration of the expertise was not a cause for nullity), correctly determined the parties' intent regarding the land cession for the wall construction, and, after finding the old fence line corresponded to cadastral surface areas, it did not violate the principle of contradiction.

Mots-clés

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transmission de la propriété limite de propriété foncière nullité des ententes transmission de preuves expertise juridique obligation d'équiper

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, dont ceux mentionnés dans les rapports d'expertise, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'expert judiciaire avait répondu aux questions précises qui lui avaient été posées par l'arrêt du 28 octobre 1991, et que la durée des opérations supérieure à deux ans, même si elle n'était pas justifiée par des considérations techniques, n'était pas une cause légale de nullité d'une expertise, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas modifié l'objet du litige et ne s'est pas liée par les conclusions ou les constatations des rapports d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cession d'une bande de terrain avait été faite en contrepartie de l'édification du mur, et constaté, appréciant la commune intention des parties et les éléments de preuve soumis à son examen, que cette cession portait sur l'emprise nécessaire à la construction du mur, soit la largeur des parpaings à mettre en oeuvre, et que M. X... avait abusé du droit qui lui avait été concédé, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas modifié l'objet du litige, et tirant les conséquences de ses propres constatations, en a déduit que la ligne A 1 et B 1 constituait la ligne divisoire des deux fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas relevé que la clôture édifiée en 1962-1963 était conforme au cadastre ; que le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la limite constituée par l'ancienne clôture en grillage conférait aux parties des superficies réelles conformes aux superficies attribuées par le cadastre et visées par leurs actes de propriété lesquels étaient dans le débat, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les rapports d'expertise, n'a pas violé le principe de contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.