Legislator Jurisprudence & Législation
99-19235 Généré par l'IA

Agreement Restriction on Granting Exploitation Right vs. Subsequent Property Sale

Numéro de cause 99-19235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where one party, having previously agreed in 1964 not to grant another right of exploitation on certain parcels, later sold the remaining parcels to a third party, leading to a claim that this sale threatened the first party's established rights. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the 1964 agreement only restricted granting *another* exploitation right and did not prevent the original owner from selling the property, especially since the buyer had not yet begun any exploitation, rendering the challenger's claims based merely on potential future competition and not actual fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agreement Restriction on Granting Exploitation Right vs. Subsequent Property Sale: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the 1964 agreement only restricted granting *another* exploitation right and did not prevent the original owner from selling the property, especially since the buyer had not yet begun any exploitation, rendering the challenger's claims based merely on potential future competition and not actual fault.

Mots-clés

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restriction à la concurrence droit à la propriété acheteur prétention de tiers acquisition immobilière créance future

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order for awarding legal fees (indemnité de procédure).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order for awarding legal fees (indemnité de procédure).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrières de la Fontaine Ménard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Louis de X..., demeurant La Baronnie, ...,

2 / de M. René Y..., demeurant Bourg chevreuil, 35510 Cesson-Sevigné, pris en sa qualité de curateur de M. Louis de X...,

3 / de la société Helary, société anonyme, dont le siège est :

22970 Ploumagoar,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrières de la Fontaine Ménard, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Helary, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'exercice du droit de propriété emportait celui de disposer, que, loin d'interdire au cédant la vente des parcelles restées sa propriété, l'acte du 12 mars 1964 ne comportait que l'engagement de ne pas consentir un autre droit d'exploitation au détriment du cessionaire, que M. de X... avait pris soin de rappeler la teneur des conventions précédement passées avec la société Carrières de la Fontaine Ménard, notamment la clause restrictive de 1964 qui avait été expressément visée et annexée à l'acte, que la société Helary ne pouvait se voir reprocher d'avoir acquis un bien susceptible d'être ultérieurement exploité sous forme de carrière se ménageant ainsi des droits futurs, que la société Carrières de la Fontaine Ménard ne démontrait ni n'alléguait que la société Helary aurait entrepris une quelconque exploitation des parcelles acquises et que son argumentation ne reposait que sur des extrapolations tirées d'une simple éventualité en l'absence de tout agissement fautif de la société Helary qui n'était que potentiellement concurrente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrières de la Fontaine Ménard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrières de la Fontaine Menard à payer à M. de X..., assisté de M. Y... son curateur la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Helary ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.