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99-19092 Généré par l'IA

Municipality Road Verge Maintenance Does Not Negate Peaceful Possession Claim

Numéro de cause 99-19092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The municipality appealed a lower court decision concerning a property dispute, arguing that its limited maintenance of the road verges introduced ambiguity or disruption to the claimant's possession of the adjacent parcel of land. The high court affirmed the appellate ruling, reasoning that the municipality's maintenance activities, confined only to the road verges and not the entire parcel occupied by the claimant and his family, did not render the claimant's possession of that parcel equivocal or non-peaceful, thereby dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Road Verge Maintenance Does Not Negate Peaceful Possession Claim: The high court affirmed the appellate ruling, reasoning that the municipality's maintenance activities, confined only to the road verges and not the entire parcel occupied by the claimant and his family, did not render the claimant's possession of that parcel equivocal or non-peaceful, thereby dismissing the appeal.

Mots-clés

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bien-fonds occupé route communale servitude légale légitimation de la commune estimation fiscale immobilière infraction d'importance mineure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Martin Laguépie, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en la mairie, 81170 Saint-Martin-Laguépie,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Martin-Laguépie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... et sa famille avaient toujours entretenu dans la sérénité toute la parcelle située devant la grange jusqu'au chemin, et que l'intervention de la commune de Saint-Martin-Laguépie était limitée aux bas côtés du chemin, la cour d'appel en a déduit, sans se contredire, que cette intervention ne conférait pas un caractère équivoque ou non paisible à la possession de M. X... sur la parcelle en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Martin-Laguepie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Martin-Laguépie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.