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99-19089 Généré par l'IA

Condominium Owner Obligated to Pay Charges Pending Rule Change

Numéro de cause 99-19089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner challenged the payment of condominium charges, but the appellate court upheld the obligation to pay, finding that the owner had attended general assemblies without contesting the principle or amount of the charges, and noting that any change in the distribution method would only apply prospectively. The high court affirmed this decision, ruling that the owner was legally required to pay their share of the charges despite the ongoing dispute because no modifications to the condominium rules had taken effect, thereby justifying the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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Condominium Owner Obligated to Pay Charges Pending Rule Change: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Mots-clés

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obligation de paiement propriété par étages épuration de l'état des charges demeure du locataire gage immobilier droit du logement
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Starvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires Le Pythagore, représenté par son syndic, la société Elsaesser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Starvest, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires Le Pythagore, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Starvest avait assisté aux assemblées générales régulièrement tenues et n'avait contesté ni le principe ni le montant des charges, constaté qu'aucune modification du règlement de copropriété n'était intervenue et retenu qu'une nouvelle répartition, si elle était décidée, ne pourrait prendre effet que pour l'avenir, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Starvest devait payer sa quote part des charges nonobstant l'existence du litige et ne pouvait refuser de payer cette quote part, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Starvest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.