Divorce Compensatory Allowance Calculation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a divorce judgment sought to overturn the reduction in the compensatory allowance granted to them, arguing the appellate court erred in its calculation. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, exercising its sovereign discretion, correctly determined the existence and extent of the disparity in living conditions by evaluating the spouses' situations at the date the divorce became final, factoring in foreseeable future developments to set the final amount of the compensatory payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensatory Allowance Calculation Review: The highest court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, exercising its sovereign discretion, correctly determined the existence and extent of the disparity in living conditions by evaluating the spouses' situations at the date the divorce became final, factoring in foreseeable future developments to set the final amount of the compensatory payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This provision addresses the rejection of the claim for indemnity costs (Article 700) presented by M. Y....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Poitiers, 24 novembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... d'avoir réduit le montant du capital qui lui a été alloué à titre de prestation compensatoire ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui s'est placée, à bon droit, à la date à laquelle le divorce est devenu définitif pour déterminer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, a fixé le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.