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99-19744 Généré par l'IA

Expiration of Real Estate Seizure Notice

Numéro de cause 99-19744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence that authorized the continuation of foreclosure proceedings against property owners. The Court reasoned that a notice of real estate seizure, published on May 2, 1996, automatically ceased to have effect three years later, on May 2, 1999, pursuant to the applicable civil procedure article, as no adjudication or judgment extending the deadline had occurred by that date. Consequently, the Court confirmed the expiration of the notice of seizure without remanding the case.

Regeste Legislator

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article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expiration of Real Estate Seizure Notice: The Court reasoned that a notice of real estate seizure, published on May 2, 1996, automatically ceased to have effect three years later, on May 2, 1999, pursuant to the applicable civil procedure article, as no adjudication or judgment extending the deadline had occurred by that date. Consequently, the Court confirmed the expiration of the notice of seizure without remanding the case.

Mots-clés

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fortune immobilière délégation de possession jugement civil expiration du bail réalisation d'immeubles saisie de biens

Dispositions légales citées

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article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled the decision because the appellate court violated this article by authorizing the continuation of the seizure proceedings after the command had expired.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Applied to decide that there was no need for referral (cassation sans renvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs/indemnities made by Axa Bank.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the decision because the appellate court violated this article by authorizing the continuation of the seizure proceedings after the command had expired.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Applied to decide that there was no need for referral (cassation sans renvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs/indemnities made by Axa Bank.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri X...,

2 / Mme Carmen Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ... Mirabeau,

3 / la SCI La Cadière, société civile immobilière, dont le siège est ... Mirabeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société anonyme Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), dont le siège est Grotesteenweg 214, 2600 Anvers B, Belgique, aux droits de laquelle vient la société Axa Bank,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux X... et de la SCI La Cadière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise, aux droits de laquelle vient la société Axa Bank, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Attendu que le commandement cesse de produire effet si dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication ou un jugement, prorogeant le délai de l'adjudication, mentionné en marge de cette publication ;

Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé à l'audience du 30 juin 1999, constate que le commandement aux fins de saisie immobilière, signifié par la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP) aux époux X... le 10 avril 1996 a été publié le 2 mai 1996 et qu'il n'a pas été procédé à l'adjudication, mais autorise, néanmoins la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement avait cessé de plein droit de produire effet le 2 mai 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la péremption du commandement de saisie ;

Laisse les frais exposés devant les juges du fond et les dépens devant la Cour de Cassation à la charge de la société Axa Bank venant aux droits de l'ANHYP ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Bank venant aux droits de l'ANHYP ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.