Withdrawal of Appeal and Costs Award with Ancillary Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a Paris Court of Appeal decision rendered on May 27, 1999, but subsequently declared an unqualified withdrawal of the appeal on August 6, 2001, leading the Court of Cassation to acknowledge the withdrawal and order the appellant to pay costs, while simultaneously rejecting the respondent's ancillary request for indemnity under the relevant article of the civil procedure code, as this request was made prior to but not addressed before the formal withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs Award with Ancillary Claim Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when the Court rejected the claim made by M. Y... for a sum of money.
This article was cited in the reasoning section as the legal basis concerning the declaration of withdrawal (désistement) which is acknowledged in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Markus Y..., demeurant 43, Water street, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de Mme Andres, épouse Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Michelle X..., épouse Y..., s'est pourvue le 4 août 1999 en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de M. Markus Y... ;
Qu'à la date du 6 août 2001, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. Markus Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Andres, épouse Y..., d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Michelle X..., épouse Y..., de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme Michelle X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.