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00-16621 Généré par l'IA

French National v. Victim Guarantee Fund (Annuity and Housing Adaptation Dispute)

Numéro de cause 00-16621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A French national, injured in a traffic accident in California, appealed a decision regarding compensation from the victim guarantee fund, specifically contesting the court's ruling on the necessity of adapting housing (which the appellate court decision did not address) and the amount and start date of an annuity awarded for third-party assistance. The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground for appeal inadmissible because the appellate decision did not rule on the housing adaptation point, and holding that the court of appeal acted within its discretionary power by providing a reasoned decision confirming the amount and start date of the annuity for third-party assistance, without being obliged to detail the parties' arguments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; French National v. Victim Guarantee Fund (Annuity and Housing Adaptation Dispute): The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground for appeal inadmissible because the appellate decision did not rule on the housing adaptation point, and holding that the court of appeal acted within its discretionary power by providing a reasoned decision confirming the amount and start date of the annuity for third-party assistance, without being obliged to detail the parties' arguments.

Mots-clés

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victime d'accident annuité fonds de compensation versement de dommages-intérêts droit à la prestation d'assurance régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision concerns the allocation of costs in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision concerns the allocation of costs in the dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGI), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999), que M. X..., de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation en Californie, ayant entraîné des atteintes à la personne ;

qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande relative à l'aménagement d'un logement adapté ;

Mais attendu que dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au point discuté par le moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué au titre de l'assistance d'une tierce personne, la seule rente annuelle de 160 000 francs payable trimestriellement à compter du 1er janvier 1998, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel signifiées le 28 avril 1998 par lesquelles M. X... faisait valoir que l'assistance d'une tierce personne était nécessaire, en dehors des 6 heures préconisées par l'expert, pour effectuer un "clapping" en cas de survenue d'un encombrement bronchique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant également de répondre à ces conclusions d'appel selon lesquelles en cas de règlement de la tierce personne sous forme de rente, celle-ci devait être servie à compter du retour à domicile de la victime - en l'espèce, le 25 novembre 1994 - la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, répondant aux conclusions, confirmé par une décision motivée le montant et le point de départ de la rente indemnisant la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.