Association Appeal on Mandatory Representation Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment from a social security tribunal, but the appeal was declared inadmissible because, under French social security law concerning appeals to the Court of Cassation, representation by an attorney specialized in practice before the Council of State and the Court of Cassation is mandatory, a requirement the appealing party argued conflicted with their rights under the European Convention on Human Rights regarding self-representation or free choice of counsel, which the Court rejected by affirming that national legislation can mandate such representation before this high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, article 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Association Appeal on Mandatory Representation Before Court of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, along with Art. R.144-1 of the Social Security Code, establish the procedural requirement for representation by a lawyer for appeals in social security matters before the Court of Cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
This article, in conjunction with the CCP articles, governs the mandatory representation by a lawyer for appeals in social security matters before the Court of Cassation, justifying the inadmissibility finding.
These procedural rules define the conditions for filing an appeal in cassation, which were not met by the appellant.
These procedural rules were cited in the context of the inadmissibility declaration.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 16 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.