Association v. Social Security Tribunal (Representation Requirements)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a social security tribunal judgment to the Court of Cassation by letter, arguing that its right to self-representation under the European Convention on Human Rights allowed it to bypass the mandatory requirement of representation by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that the Convention does not prevent national legislation from requiring representation by a specialized lawyer for appeals to the highest court in social security matters, as stipulated by the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'association Abolir aux dépens; Association v. Social Security Tribunal (Representation Requirements): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that the Convention does not prevent national legislation from requiring representation by a specialized lawyer for appeals to the highest court in social security matters, as stipulated by the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible in social security matters.
Cited as procedural rules governing the requirements for filing an appeal before the Court of Cassation.
This phrase imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de l'URSSAF du Lot, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu cependant qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.