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00-15030 Généré par l'IA

Association Appeal of Social Security Decision on Mandatory Legal Representation at Supreme Court

Numéro de cause 00-15030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association appealed a social security court decision by sending a letter directly to the Supreme Court registry, arguing that the European Convention on Human Rights granted it the right to self-representation or the choice of counsel. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, an appeal to the Supreme Court must be filed via a declaration signed by a lawyer admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and the cited Convention does not prohibit national legislation from mandating such representation before that high court.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Association Appeal of Social Security Decision on Mandatory Legal Representation at Supreme Court: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, an appeal to the Supreme Court must be filed via a declaration signed by a lawyer admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and the cited Convention does not prohibit national legislation from mandating such representation before that high court.

Mots-clés

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convention de sécurité sociale représentation obligatoire par avocat dispositions en matière sociale droit à l'affiliation convention européenne des droits de l'Homme association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These provisions define the requirements for filing an appeal in the social security division, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans AVA CANCAVA, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse AVA de Bruges, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 9 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu cependant qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Abolir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.