Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Certified Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal with the Court of Cassation against a judgment from a social security tribunal, submitting its appeal declaration directly to the court's registry. The court declared the appeal inadmissible because, in matters of social security, an appeal to the Court of Cassation must be filed by declaration signed by a lawyer certified to practice before the Conseil d'État and the Cour de Cassation, and the invoked provisions of the European Convention on Human Rights do not preclude national legislation from requiring such representation before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Article 983 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Lack of Certified Counsel: The court declared the appeal inadmissible because, in matters of social security, an appeal to the Court of Cassation must be filed by declaration signed by a lawyer certified to practice before the Conseil d'État and the Cour de Cassation, and the invoked provisions of the European Convention on Human Rights do not preclude national legislation from requiring such representation before the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirement for representation by a lawyer for appeals in social security matters, which led to the declaration of inadmissibility.
This article is cited in the context establishing the procedural rules for the appeal that was declared inadmissible.
This article is cited alongside procedural rules to specify the requirements for an appeal in social security matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 9900231 rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit :
1 / de la Mutuelle prévoyance santé, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.