Legislator Jurisprudence & Législation
00-14953 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement Claim and Prescription Period Limitation

Numéro de cause 00-14953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought reimbursement from a social security contributions collection body for contributions paid between 1978 and 1994 under a practitioners' agreement, after the agreement's approval decrees were annulled by the Council of State; the appellate court ruled that because the basis for the contribution collection was rendered illegal by the Council of State's decisions, the standard two-year prescription period for reimbursement claims should not apply, thus allowing the claim to proceed under the thirty-year prescription period. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the collection body's conduct did not prevent the application of the two-year prescription period established for the reimbursement of unduly paid social security contributions under the relevant social security code articles.

Regeste Legislator

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article 2251 du Code civil, article L.162-1 du Code de la sécurité sociale, L.243-6, L.722-4, L.722-6, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reimbursement Claim and Prescription Period Limitation: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the collection body's conduct did not prevent the application of the two-year prescription period established for the reimbursement of unduly paid social security contributions under the relevant social security code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale délais créance de cotisation prescription remboursement de l'aide sociale assurance maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2251 du Code civil
The court cited this article in relation to the applicable prescription period, which was central to the decision to quash the lower court's ruling.
article L.162-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
L.243-6
This article from the Social Security Code, concerning the prescription period for reimbursement claims, was explicitly cited in the reasoning that led to the cassation.
L.722-4
This article from the Social Security Code was explicitly cited in the reasoning that led to the cassation.
L.722-6
This article from the Social Security Code was explicitly cited in the reasoning that led to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2251 du Code civil

The court cited this article in relation to the applicable prescription period, which was central to the decision to quash the lower court's ruling.

L.243-6

This article from the Social Security Code, concerning the prescription period for reimbursement claims, was explicitly cited in the reasoning that led to the cassation.

L.722-4

This article from the Social Security Code was explicitly cited in the reasoning that led to the cassation.

L.722-6

This article from the Social Security Code was explicitly cited in the reasoning that led to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 20, avenue viton, 13299 Marseille, Cedex 20,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant chemins des Frères Mineurs, 13430 Eyguières,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.243-6, L.722-4 et L.722-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2251 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale du régime général indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ;

Attendu que les arrêtés d'approbation des conventions conclues entre les caisses et les syndicats de sa profession ayant été annulés par le Conseil d'Etat, M. X..., qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L.162-1 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF, le 27 juillet 1995, le remboursement des cotisations recouvrées par cet organisme du 8 mai 1978 au 17 août 1994, au titre du régime des praticiens conventionnés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les décisions du Conseil d'Etat ayant ôté toute apparence de légalité à la convention sur laquelle s'était fondée l'URSSAF, cet organisme ne pouvait opposer à l'intéressé les règles de la prescription biennale, la prescription trentenaire étant seule applicable ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'attitude de l'URSSAF n'était pas de nature à faire échec à l'application de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.