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00-14462 Généré par l'IA

Workplace Incapacity Rate Appeal Due to Improper Summons

Numéro de cause 00-14462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Tribunal of Contentious Matters of Incapacity that upheld a reduced permanent partial incapacity rate following a workplace accident because the decision did not establish that the appellant, who was challenging the rate, had been properly summoned to the hearing as required by law, specifically noting that after an initial failure to appear, a second convocation must be by registered mail with acknowledgment of receipt.

Regeste Legislator

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Workplace Incapacity Rate Appeal Due to Improper Summons: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.

Mots-clés

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citation à comparaître incapacité de travail suspension de la rente d'invalidité violation d'obligations contractuelles de travail motifs de cassation décision partielle
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-8 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court which ruled without proof that the appellant had been duly summoned to the hearing.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 mars 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille

This is the main operative decision based on the violation of procedural rules.

Condamne la CPAM du Var et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié maison d'arrêt, allée des Tuyas, CNO 125, 7e sycles n° G 306, EC.8, 94261 Fresnes Cedex,

en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 5 % le taux d' incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 27 juin 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que M. X... ait été convoqué , le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 mars 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;

Condamne la CPAM du Var et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.