Artisan Social Security Contributions Enforcement Service Regularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the inadmissibility of their opposition to an enforcement order for unpaid artisan social security contributions, arguing that the initial constraint was improperly served because the enforcing body and bailiff failed to demonstrate sufficient diligence in locating them, especially since the body knew their address. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had established that the constraint was served at an address where the individual had previously received official notice, and the subsequent execution report confirming diligent but unsuccessful personal service was sufficient, thereby legally justifying the conclusion that the constraint's service was regular and the opposition therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Artisan Social Security Contributions Enforcement Service Regularity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had established that the constraint was served at an address where the individual had previously received official notice, and the subsequent execution report confirming diligent but unsuccessful personal service was sufficient, thereby legally justifying the conclusion that the constraint's service was regular and the opposition therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision is cited in the dispositive to reject the request based on Article 700 (legal fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... II, 61000 Alençon,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit :
1 / de la Caisse Assurance vieillesse des artisans (AVA) CANCAVA-SNC Ouest, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région de Basse-Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse Assurance vieillesse des artisans CANCAVA-SNC Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir émis contre M. X... une contrainte signifiée le 28 novembre 1996 par procès-verbal de recherches, l'Assurance vieillesse des artisans a fait signifier à sa personne le 17 novembre 1997 un commandement de payer un arriéré de cotisations ;
que, statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Alençon, 5 février 1999) a déclaré l'intéressé irrecevable en son opposition formée le 7 mai 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en réponse au mémoire de la CANCAVA du 7 décembre 1998, M. X..., dans un mémoire du 10 décembre 1998, contestait l'impossibilité où se serait trouvée la CANCAVA de lui délivrer la contrainte, en relevant que cet organisme connaissait son adresse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CANCAVA et l'huissier de justice chargé de la signification de la contrainte avaient accompli les diligences qui s'imposaient pour signifier la contrainte à la personne de M. X... et en s'abstenant de rechercher si ,faute de n'avoir pas satisfait à ces obligations, la signification ne devait pas être considérée comme nulle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la signification de la contrainte litigieuse avait été faite au domicile où M. X... avait reçu, le 26 août 1994, une mise en demeure préalable, le jugement attaqué retient que cette contrainte a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches valant signification ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les diligences mentionnées dans l'acte d'huissier soumis à leur examen avaient été suffisantes, les juges du fond ont pu décider que la signification de la contrainte étant régulière, l'opposition de l'assuré n'était pas recevable ;
qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse AVA-CANCAVA SNC Ouest et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.