Supreme Court Quashes Insurance Rating Decision Due to Tribunal Impartiality Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision by the National Court for Incapacity and Rating of Work Accident Insurance concerning an employer's request for recalculation of its contribution rate, finding that the National Court's composition violated the right to a hearing by an independent and impartial tribunal under the European Convention on Human Rights. This violation stemmed from the inclusion of a civil servant from the Ministry responsible for social security, combined with the fact that ministerial appointees served indefinitely and could be dismissed at any time by the very ministers who held hierarchical authority over them when they were active, thus raising legitimate doubts about the court's independence and impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Insurance Rating Decision Due to Tribunal Impartiality Violation: This violation stemmed from the inclusion of a civil servant from the Ministry responsible for social security, combined with the fact that ministerial appointees served indefinitely and could be dismissed at any time by the very ministers who held hierarchical authority over them when they were active, thus raising legitimate doubts about the court's independence and impartiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was overturned because the cause was not heard by an independent and impartial Tribunal, as required by this article.
This is the core order of cassation and annulment based on the violation of Article 6-1 ECHR.
This article was cited when the court ruled on the request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delphi France, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Delphi France, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie soutient que, faute par la société d'avoir invoqué l'irrégularité de la composition de la Cour nationale devant cette juridiction, le moyen n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que la comparution des parties n'étant pas prévue devant la Cour nationale, le moyen, qui vise une composition de cette juridiction qui ne pouvait être connue avant que la décision fût rendue, n'est pas nouveau ;
Sur la première branche du premier moyen, qui est préalable :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de la société Delphi France tendant à obtenir un nouveau calcul de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1990 ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire du ministère chargé de la sécurité sociale ;
Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un Tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 décembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.