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98-14339 Généré par l'IA

Employer Contribution Rate Recalculation Appeal Concerning Tribunal Impartiality

Numéro de cause 98-14339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a decision regarding the recalculation of an employer's contribution rate for work accidents and occupational diseases, where the employer contended that the reviewing body, the National Court for Incapacity and Rating of Work Accident Insurance, was improperly constituted. The Court of Cassation overturned the decision because the composition of the National Court, which included active or honorary civil servants from the ministry responsible for Social Security whose appointments lacked duration limits and could be terminated by the supervising minister, created circumstances giving rise to a legitimate doubt regarding the court's independence and impartiality, thereby violating the right to a hearing by an independent and impartial tribunal under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Contribution Rate Recalculation Appeal Concerning Tribunal Impartiality: The Court of Cassation overturned the decision because the composition of the National Court, which included active or honorary civil servants from the ministry responsible for Social Security whose appointments lacked duration limits and could be terminated by the supervising minister, created circumstances giving rise to a legitimate doubt regarding the court's independence and impartiality, thereby violating the right to a hearing by an independent and impartial tribunal under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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doutes sur l'impartialité taux de cotisation accidents de travail cotisation sociale droits du fonctionnaire organe de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive for the decision regarding the claim made under this provision (rejecting the CRAMIF's request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for the cassation (annulment) because the composition of the lower court was deemed to violate the right to an independent and impartial tribunal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for the decision regarding the claim made under this provision (rejecting the CRAMIF's request).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delphi France, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Delphi France, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie soutient que, faute par la société d'avoir invoqué l'irrégularité de la composition de la Cour nationale de l'incapacité devant cette juridiction, le moyen n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que la comparution des parties n'étant pas prévue devant la Cour nationale, le moyen, qui vise une composition de cette juridiction qui ne pouvait être connue avant que la décision fût rendue, n'est pas nouveau ;

Sur la première branche du premier moyen, qui est préalable :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de la société Delphi France tendant à obtenir un nouveau calcul de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1996 ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire du ministère chargé de la Sécurité sociale ;

Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 décembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.