Social Security Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant filed an appeal to the highest court against a social security judgment from the appellate court of Aix-en-Provence by means of a letter addressed to the registry of the appellate court, rather than following the prescribed procedure for social security appeals. The Court ruled that in social security matters, an appeal must be lodged by a declaration signed by a lawyer qualified to appear before the highest court and filed directly with the registry of the highest court, and consequently declared the appeal inadmissible for non-compliance with these mandatory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, IRRECEVABLE, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance: The Court ruled that in social security matters, an appeal must be lodged by a declaration signed by a lawyer qualified to appear before the highest court and filed directly with the registry of the highest court, and consequently declared the appeal inadmissible for non-compliance with these mandatory procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly declares the appeal inadmissible based on procedural requirements.
These articles establish the procedural requirements for filing an appeal in cassation, which the appellant failed to meet.
This article, read together with procedural codes, establishes the specific requirement for filing in social security matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... , demeurant BP. 212 El Milia, 18300 Wilaya de Jijel (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.