Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing in Social Security Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a social security ruling from the Court of Appeal of Aix-en-Provence was deemed inadmissible because the filing method did not comply with procedural requirements, specifically citing articles related to the Code of Civil Procedure and the Social Security Code which mandate that an appeal in social security matters must be submitted by declaration signed by a lawyer authorized to practice before the Court of Cassation, whereas the appellant submitted the appeal via a letter addressed to the court of appeal's registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing in Social Security Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the formal requirements for filing an appeal in social security matters, which were not met by the appellant.
Cited as part of the legal basis defining the formal requirements for filing the appeal.
Cited as part of the legal basis defining the formal requirements for filing the appeal in social security matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° R 99-13.704 formé par M. Mahmoud X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu le 1er septembre 1998 en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.