Appeal Regarding Removal from Electoral Roll Based on Insufficient Tax Registration Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision that granted a request to remove an individual from a communal electoral roll, based on the fact that while the individual proved payment of a household waste fee for five years, they failed to prove personal registration for the same duration in municipal direct taxation as required by the relevant electoral code article. The high court quashed the judgment because the lower court failed to investigate whether, under the fiscal legislation applicable in French Polynesia, the payments made by the appellant regarding the waste fee were sufficient to justify inscription on the electoral list, thus depriving its decision of a necessary legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 11-2 du Code électoral, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Removal from Electoral Roll Based on Insufficient Tax Registration Proof: The high court quashed the judgment because the lower court failed to investigate whether, under the fiscal legislation applicable in French Polynesia, the payments made by the appellant regarding the waste fee were sufficient to justify inscription on the electoral list, thus depriving its decision of a necessary legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the lower court lacked a legal basis for its decision regarding the requirements for electoral list inscription based on this article.
This article was cited in the dispositive section when rejecting the requests for costs made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Tautira PK 17,500 c/montagne, Tahiti (Polynésie Française),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2001 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques Y..., demeurant Toahotu PK 4,500 c/mer, BP 7133, Taravao, Tahiti (Polynésie Française),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Toahotu-Taiarapu ouest, le jugement attaqué énonce que M. X..., qui n'a pas son domicile réel dans cette commune, justifie du paiement d'une redevance afférente à l'enlèvement des ordures ménagères sur 5 ans, mais ne justifie pas pour autant de son inscription personnelle pour une même durée au rôle de l'une des contributions directes communales mentionnées à l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au regard de la législation fiscale applicable à la Polynésie Française, si les sommes acquittées par M. X... n'étaient pas de nature à permettre son inscription sur la liste électorale de la commune de Toahotu-Taiarapu ouest, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.