Legislator Jurisprudence & Législation
01-60469 Généré par l'IA

Elector Challenge to Municipal Electoral Roll Registration Upheld

Numéro de cause 01-60469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An elector challenged another person's registration on the municipal electoral roll, leading the lower court to order the contested registration's removal. The appellant argued the challenger lacked standing due to failing to properly petition the administrative commission first, procedural errors in the appeal, insufficient proof of non-residency, and bad faith by the challenger in not using a known professional address. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that any elector has standing to contest a registration under the relevant electoral code provision, and found that the lower court, after sovereignly assessing the evidence and hearing testimony, correctly determined the registered individual did not meet the legal conditions for inclusion on the electoral list, despite the proper notification to the last known address.

Regeste Legislator

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Art. L. 25 du Code électoral, article 231 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Municipal Electoral Roll Registration Upheld: The appellant argued the challenger lacked standing due to failing to properly petition the administrative commission first, procedural errors in the appeal, insufficient proof of non-residency, and bad faith by the challenger in not using a known professional address. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that any elector has standing to contest a registration under the relevant electoral code provision, and found that the lower court, after sovereignly assessing the evidence and hearing testimony, correctly determined the registered individual did not meet the legal conditions for inclusion on the electoral list, despite the proper notification to the last known address.

Mots-clés

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registre des électeurs qualité pour recourir fraude électorale recours pour violation des droits latoisage élection locale

Dispositions légales citées

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Art. L. 25 du Code électoral
Cited to establish that the third-party elector was entitled to contest the registration on the electoral roll.
article 231 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Tribunal heard a person whose testimony it deemed useful for establishing the truth.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order confirming the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 25 du Code électoral

Cited to establish that the third-party elector was entitled to contest the registration on the electoral roll.

article 231 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Tribunal heard a person whose testimony it deemed useful for establishing the truth.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order confirming the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 2001 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Z... Gay, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 12 février 2001), que Mme Y..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Moigny-sur-Ecole, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen :

1 / que la requérante, qui n'a pas présenté de demande de radiation de M. X... à la commission administrative dans le délai requis n'est pas recevable à agir ;

2 / que le recours tendant à la radiation de M. X... comportait une adresse erronée en violation de l'article R. 13 du Code électoral ;

3 / que la requérante ne prouve pas que M. X... n'habite pas sur le territoire de la commune ni qu'il ne figure pas pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directives communales, alors que c'est le Tribunal, et non la requérante, qui a interrogé la trésorerie et que le centre des Impôts n'a pas apporté de confirmation ;

4 / que le recours a été exercé en fraude des droits de M. X... à un procès contradictoire, le Tribunal disposant grâce à l'état d'imposition émis par la trésorerie de son adresse professionnelle que la requérante ne pouvait ignorer ;

Mais attendu que Mme Y..., agissant en qualité de tiers électeur, est recevable à contester l'inscription sur la liste électorale de M. X... sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral ;

Et attendu que le Tribunal, qui a constaté que M. X... avait été régulièrement convoqué à sa dernière adresse électorale connue, a retenu par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis et après avoir entendu, conformément à l'article 231 du nouveau Code de procédure civile, la personne dont l'audition lui paraissait utile à la manifestation de la vérité, qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.