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00-60014 Généré par l'IA

Tenants' Electoral List Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 00-60014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a judgment from the lower court concerning the validity of their electoral list for the tenant representatives on the board of a public housing office. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document failed to specify any grounds for cassation or identify the violated or misapplied legal text, thereby failing to comply with the mandatory procedural requirements stipulated by relevant articles of the Construction and Housing Code and the Electoral Code.

Regeste Legislator

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Articles R. 421-58 du Code de la construction et de l'habitation, Article R. 15-2 du Code électoral; Tenants' Electoral List Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document failed to specify any grounds for cassation or identify the violated or misapplied legal text, thereby failing to comply with the mandatory procedural requirements stipulated by relevant articles of the Construction and Housing Code and the Electoral Code.

Mots-clés

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condition de recevabilité locataire motifs de cassation expulsion d'un logement contentieux électoral inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles R. 421-58 du Code de la construction et de l'habitation

Cited as a legal basis for the inadmissibility of the appeal.

Article R. 15-2 du Code électoral

Cited as a legal basis for the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Mireille X...,

2 / Mme Andrée Y...,

demeurant toutes deux ..., l'Alizé 84000 Avignon,

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1999 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de l'Office public d'HLM de la ville d'Avignon, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, conseillers, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles R. 421-58 du Code de la construction et de l'habitation et R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... et les autres candidats de la liste Confédération générale du logement (CGL) contre le jugement (tribunal d'instance d'Avignon, 5 novembre 1999), statuant sur la validité de cette liste présentée en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public d'HLM de la ville d'Avignon, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;

Qu'ainsi, il n a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.