Challenge to Appellate Judgment Signature Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the inadmissibility of their appeal against a decision from an enforcement judge, asserting the appellate court's ruling was improperly signed "for the presiding judge prevented," without identifying the signatory. The Court of Cassation rejected this claim, reasoning that the judgment explicitly named the magistrates in the deliberation, including a specific council member who served as rapporteur, conducted the hearing, and rendered the decision; the accompanying notation "for the presiding judge prevented, the council member" sufficiently indicated that the ruling was signed by that named council member who participated in all stages, thereby validating the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Challenge to Appellate Judgment Signature Validity: The Court of Cassation rejected this claim, reasoning that the judgment explicitly named the magistrates in the deliberation, including a specific council member who served as rapporteur, conducted the hearing, and rendered the decision; the accompanying notation "for the presiding judge prevented, the council member" sufficiently indicated that the ruling was signed by that named council member who participated in all stages, thereby validating the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal (the main outcome).
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ... au Mont D'or,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision d'un juge de l'exécution, en étant signé de manière illisible "pour le président empêché", sans indication du nom et de la qualité du signataire ;
Mais attendu qu'après avoir mentionné les noms des magistrats ayant composé la cour d'appel lors du délibéré, au nombre desquels Mme Sémériva, conseiller, l'arrêt précise que celle-ci, rapporteur et ayant tenu seule l'audience des débats, a également prononcé la décision ; que la signature apposée au bas de l'arrêt est précédée des mots "pour le président empêché, le conseiller" ; que ces mentions impliquent que l'arrêt a été signé par Mme Sémériva, conseiller ayant assisté aux débats, participé au délibéré et prononcé la décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.