Service of Judgment Irregularity Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged the appellate court's declaration of their appeal as inadmissible, arguing that the service of judgment was irregular because the bailiff's report only noted "voisin confirme" (neighbor confirms) without specifying the neighbor's identity or detailing other verification steps, violating procedural rules concerning domicile confirmation. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly found the service regular because the phrase "voisin confirme" following the statement of verification left no ambiguity as to the confirmation of the recipients' address, the bailiff was not required to name the confirming neighbor, and the appellants did not contest receipt of the notice left at the town hall.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Service of Judgment Irregularity Challenge Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly found the service regular because the phrase "voisin confirme" following the statement of verification left no ambiguity as to the confirmation of the recipients' address, the bailiff was not required to name the confirming neighbor, and the appellants did not contest receipt of the notice left at the town hall.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for costs made by the appellants and to order them to pay a sum to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José Z...,
2 / Mme Michèle Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999), que les époux Z... ont été condamnés au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X... ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision ; que M. X... a soulevé la tardiveté de l'appel ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte de signification d'un jugement doit mentionner les vérifications concrètes faites par l'huissier de justice afin de s'assurer que le destinataire demeure à l'adresse indiquée ; qu'à cet égard, en l'espèce, l'huissier de justice s'était limité à cocher une mention type : "voisin confirme", sans préciser l'identité de ce voisin et sans justifier avoir procédé à d'autres vérifications concordantes ; qu'en jugeant néanmoins que l'acte de signification litigieux était régulier, la cour d'appel a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'au surplus, en jugeant que la mention type : "voisin confirme", située après la phrase type : "Mais vérification faite que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée", était "dépourvue de toute équivoque sur ce qu'a confirmé le voisin, à savoir l'adresse des destinataires, M. et Mme Z...", alors qu'il résulte de l'acte de signification litigieux que l'huissier de justice, ayant dû vérifier si M. et Mme Z... demeuraient bien chez M. Y..., avait nécessairement nommé au "voisin" questionné à ce propos, non seulement M. et Mme Z..., mais aussi M. Y..., aucune mention particulière de l'acte ne permettant de savoir si ce même voisin avait entendu confirmer le domicile ou la résidence des premiers ou celui du second, la cour d'appel a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la mention "voisin confirme" située dans la phrase "mais vérification faite que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée"est dépourvue de toute équivoque sur l'adresse des destinataires confirmée par le voisin, dont l'huissier de justice n'avait pas à préciser le nom, que les époux Z... ne contestent pas avoir reçu l'avis de passage et qu'il n'est pas justifié d'un retour du pli laissé en mairie ; que de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'acte de signification était régulier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.