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99-43302 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Lack of Reclassification Offer

Numéro de cause 99-43302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, terminated for economic reasons after a company restructuring, contested the dismissal, arguing the employer failed in its obligation to reclassify him. The employer contended that the lower court erred by inadequately considering the efforts made to adapt the employee, specifically by focusing only on one job offer ("secrétaire de dépôt") while ignoring another for which the employee had received specific training ("correspondant informatique"). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the employer had not fulfilled its reclassification duty because, despite having a large network, it only offered the employee one suitable position that required both relocation and a reduction in salary.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Lack of Reclassification Offer: The employer contended that the lower court erred by inadequately considering the efforts made to adapt the employee, specifically by focusing only on one job offer ("secrétaire de dépôt") while ignoring another for which the employee had received specific training ("correspondant informatique"). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the employer had not fulfilled its reclassification duty because, despite having a large network, it only offered the employee one suitable position that required both relocation and a reduction in salary.

Mots-clés

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offre d'emploi restructuration réduction du traitement cessation d'emploi conversion d'emploi qualification du rapport de travail

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the payment of a sum to the opposing party for costs not included in the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the payment of a sum to the opposing party for costs not included in the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laho équipement, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Pinault équipement, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. Bruno X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pinault équipement, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1977 par la société Malinge aux droits de laquelle vient la société Pinault Equipement pour occuper des fonctions de responsable administratif avec qualification d'attaché de direction régionale ; qu'à la suite du transfert de la direction régionale et de la restructuration de l'entreprise, M. X... a été licencié pour motif économique le 8 juin 1995 ;

Attendu que la société Pinault Equipement fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 avril 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne peut pleinement s'apprécier qu'en tenant compte des efforts sous-jacents de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; que dés lors, en considérant que la société Pinault Equipement s'était limitée à proposer à M. X... "un seul poste" de "secrétaire de dépôt", quand, en réalité il lui avait également été proposé, comme le constate pourtant l'arrêt lui-même, d'occuper les fonctions de "correspondant informatique" pour lesquelles il avait reçu une formation spécifique - eût-il été en définitive inapte à exercer cette fonction - la cour d'appel qui distingue ainsi arbitrairement la formation dispensée à un salarié pour lui permettre d'occuper un nouvel emploi et l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur, bien qu'il disposât d'un grand réseau d'agences, s'est borné à proposer au salarié un seul poste correspondant à ses aptitudes mais qui nécessitait un changement de domicile et une baisse de la rémunération, a pu décider que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pinault équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que la société Pinault équipement devra verser la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.