Employee Dismissal During Probation Following Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired by one security company in 1990 and subsequently transferred to a successor company in 1995 following a liquidation, was dismissed during his probationary period by the third company that hired him in September 1995. The employee appealed, claiming the termination was without real and serious cause, relying on the rule concerning the continuation of employment contracts following a business transfer (Article L. 122-12 of the Labor Code). The high court dismissed the appeal, concluding that the lower court appropriately assessed the factual elements and evidence of the dispute when upholding the validity of the probationary termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal During Probation Following Business Transfer: The employee appealed, claiming the termination was without real and serious cause, relying on the rule concerning the continuation of employment contracts following a business transfer (Article L. 122-12 of the Labor Code). The high court dismissed the appeal, concluding that the lower court appropriately assessed the factual elements and evidence of the dispute when upholding the validity of the probationary termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Kouadio Maurice X..., demeurant ...,
2 / l'Union départementale, Force ouvrière de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section C), au profit de la société Soprogis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'il résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. M'bra, a été engagé le 31 juillet 1990 par la société Herakles, en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de sa liquidation judiciaire, l'entreprise a été cédée à la société ABPSG le 30 juillet 1995 ; que le salarié a été engagé le 22 septembre 1995 par la société SOPROGIS ; que celle-ci a mis fin le 10 octobre 1995 à la période d'essai ; que se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles 59 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et d'un abus de droit ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'Union départementale Force ouvrière de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.