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99-43154 Généré par l'IA

Appeal Against Versailles Court of Appeal Decision Rejected

Numéro de cause 99-43154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Versailles Court of Appeal concerning a dispute with a company. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had sovereignly assessed the facts of the case and correctly applied the applicable rules of law, thus rendering the ground for the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Against Versailles Court of Appeal Decision Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had sovereignly assessed the facts of the case and correctly applied the applicable rules of law, thus rendering the ground for the appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir recours du personnel annulation de la décision administrative opposition au mariage réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agrifish

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request made under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Agrifish, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agrifish, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande ci-annexé :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 17 mars 1999 dans l'instance l'opposant à la société Agrifish ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui son applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agrifish ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.