Legislator Jurisprudence & Législation
00-12986 Généré par l'IA

Co-Owner's Interest to Sue for Provisional Administrator Appointment

Numéro de cause 00-12986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the General Assembly's decision to extend a property manager's mandate until the meeting concerning the 1993 accounts, which did not occur, a co-owner sought the appointment of a provisional administrator, leading to an initial order naming one, which other parties sought to overturn. The appellate court dismissed the co-owner's claims, ruling that he no longer had a current and certain interest in suing because circumstances had necessarily evolved since the initial October 1994 order appointing the administrator. The Supreme Court partially overturned this decision, reasoning that by raising the lack of interest to sue *ex officio* without first inviting the parties to present their observations, the Court of Appeal violated the relevant procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner's Interest to Sue for Provisional Administrator Appointment: The appellate court dismissed the co-owner's claims, ruling that he no longer had a current and certain interest in suing because circumstances had necessarily evolved since the initial October 1994 order appointing the administrator. The Supreme Court partially overturned this decision, reasoning that by raising the lack of interest to sue *ex officio* without first inviting the parties to present their observations, the Court of Appeal violated the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
assemblée générale prolongation du bail à loyer décisions incidentes intérêt courant nomination de l'administration de faillite désignation d'un représentant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by raising the lack of standing of M. B. ex officio without prior invitation to the parties.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by Mme X...
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the public delivery of the judgment by the clerk.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by raising the lack of standing of M. B. ex officio without prior invitation to the parties.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order defendants to pay a sum to M. B. for costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by Mme X...

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the public delivery of the judgment by the clerk.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la société SGIC, Cabinet Furge-Mulhauser, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre A...,

3 / de M. Guillaume Y...,

demeurant tous deux ...,

4 / de M. Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Sylvie X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., prise en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de la société SGIC Cabinet Furge-Mulhauser, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2000), statuant en référé sur renvoi après cassation (Civ. III 12 mars 1997, B n° 56, que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble tenue le 25 mars 1993 ayant décidé de reconduire le mandat du syndic, la société SGIC, pour une durée s'étendant à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1993, et cette assemblée n'ayant pas eu lieu, M. B..., copropriétaire, a, le 26 août 1994, formé une requête en désignation d'un administrateur provisoire ; que Mme X... a été nommée en cette qualité par ordonnance du 1er septembre 1994 ; que la société SGIC et trois copropriétaires ont demandé la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour débouter M. B... de toutes ses demandes, l'arrêt retient que ce copropriétaire ne justifie plus d'un intérêt actuel et certain à agir en justice à la suite de l'ordonnance de référé du 13 octobre 1994, les choses ayant nécessairement évolué depuis octobre 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office l'absence d'intérêt à agir de M. B..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé du 13 octobre 1994, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, la société SGIC Cabinet Furge-Mulhauser et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société SGIC Cabinet Furge-Mulhauser et Mme X..., ès qualités, et MM. A..., Y... et Z... à payer à M. B... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.