Legislator Jurisprudence & Législation
00-12909 Généré par l'IA

Contractor v. Owner's Representative: Liability for Quasi-Tortious Omission During Project Management

Numéro de cause 00-12909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A contractor sought payment from a party that acted as the owner's representative and co-project manager for additional earthwork and surfacing ordered by that representative, after the owner failed to pay for these extra works that were included in a subcontract for foundation work. The lower court rejected the contractor's claim against the representative, reasoning that although the representative may have negligently failed to catch a measurement error leading to the omission of the extra works, the contractor had not sought payment from the owner, thus breaking the causal link to the alleged prejudice. The high court partially quashed this decision, holding that a representative is personally liable to third parties for torts or quasi-torts committed to their prejudice while carrying out their mission, irrespective of whether the third party also sued the principal, thus violating the articles concerning mandate and civil liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1984 et 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Contractor v. Owner's Representative: Liability for Quasi-Tortious Omission During Project Management: The lower court rejected the contractor's claim against the representative, reasoning that although the representative may have negligently failed to catch a measurement error leading to the omission of the extra works, the contractor had not sought payment from the owner, thus breaking the causal link to the alleged prejudice. The high court partially quashed this decision, holding that a representative is personally liable to third parties for torts or quasi-torts committed to their prejudice while carrying out their mission, irrespective of whether the third party also sued the principal, thus violating the articles concerning mandate and civil liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur contrat de sous-traitance prétention de tiers commandement de payer droits et obligations précontractuels obligation de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1984 et 1382 du Code civil
These articles were violated by the Court of Appeal when holding that the mandatory (mandataire) was not personally liable towards third parties for faults committed during their mission, leading to the partial quashing of the lower court's decision regarding claims against the mandatory.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by the company Somival and later to order the company Somival to pay a sum to the company Dussouchaud for legal fees.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for the pronouncement of the judgment by the Court of Cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1984 et 1382 du Code civil

These articles were violated by the Court of Appeal when holding that the mandatory (mandataire) was not personally liable towards third parties for faults committed during their mission, leading to the partial quashing of the lower court's decision regarding claims against the mandatory.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by the company Somival and later to order the company Somival to pay a sum to the company Dussouchaud for legal fees.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the pronouncement of the judgment by the Court of Cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dussouchaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société Somival, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Bois et Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Sicomi Baticentre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Dussouchaud, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Somival, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Dussouchaud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bois et Transports, la société Colas Sud-Ouest et la société Sicomi Baticentre ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil ;

Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 2000), que la société Bois et Transports, maître de l'ouvrage délégué de la société Sicomi Baticentre, a, pour la construction d'un bâtiment à usage industriel, conclu un marché de travaux portant sur le lot n° 1 "terrassements et voies et réseaux divers" avec la société Dussouchaud ;

que n'ayant pas été réglée des travaux supplémentaires de terrassements et revêtements qui lui avaient été commandés par la société Somival, mandataire du maître de l'ouvrage et chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre conjointe, la société Dussouchaud en a demandé paiement à la société Somival ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Dussouchaud, I'arrêt retient que si la société Somival a pu commettre une faute en ne détectant pas l'erreur de métré à l'origine de l'omission des travaux sur l'une des parcelles comprises dans l'opération, il n'est pas démontré que cette faute est en relation avec le préjudice invoqué par la société Dussouchaud alors qu'elle n'a pas requis de condamnation en paiement contre le maître de l'ouvrage lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Dussouchaud de ses demandes contre la société Somival, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Somival aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somival ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somival à payer à la société Dussouchaud la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.