Subcontractor Payment Dispute Over Defective Flooring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company supplying and installing epoxy resin flooring sued a clinic (the project owner) for payment, but the project owner claimed set-off or denied liability due to significant floor scratches, supported by a witness statement; the appellate court rejected the supplier's claims because the work was ordered by the principal contractor, not the owner, making the owner not directly liable to the sub-contractor, and furthermore, the court upheld the appellate finding that the damages suffered by the owner (the cost of removing the defective flooring) amounted to the sum already paid by the owner for that removal, thus rejecting all grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Subcontractor Payment Dispute Over Defective Flooring: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay an indemnity to the appellee under this provision.
This article was cited in relation to the manner in which the decision was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Résine 2000, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit :
1 / de la Clinique de Turin, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Bertrand Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etudes Conceptions Coordinations Réalisations (ECCR), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Résine 2000, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Clinique de Turin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant que M. X..., dans son attestation produite aux débats, avait témoigné de la présence de traces de rayures importantes sur les sols, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de ce document, qui ne fait pas mention des locateurs d'ouvrage pouvant être impliqués dans la survenance de ces désordres ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la fourniture et la mise en place des sols en résine Epoxy affectés de désordres avaient été commandées à la société Résine 2000 par l'entrepreneur principal, la société Etudes conceptions coordinations (ECCR) et non par le maître de l'ouvrage, la société Clinique de Turin, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une compensation entre dettes réciproques, a pu retenir, abstraction faite d'une référence surabondante à l'exception d'inexécution, qu'aucune somme n'était due par le maître de l'ouvrage au sous-traitant ;
D'où il suit sur le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Clinique de Turin avait payé la somme de 38 076,53 francs à titre de frais de dépose des sols, la cour d'appel a souverainement évalué à cette somme le montant de l'indemnisation du préjudice causé par le désordre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Résine 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Résine 2000 à payer à la Clinique de Turin la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.