Unpaid Leave Compensation and Termination Justification Dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially overturned a judgment by the Court of Appeal concerning a dispute over unpaid leave compensation and the justification for termination, where the lower court rejected the employee's claim for additional leave pay based on the employee's failure to prove the employer prevented leave-taking, which the Supreme Court found was irrelevant as the premise of the dispute on this point was the calculation method, not the possibility of taking leave. Crucially, the Supreme Court found that the Court of Appeal erred in upholding the initial finding that the termination was based on real and serious grounds by citing the initial judgment as res judicata, because a prior partial cassation of the previous appeal judgment had annulled the employee's claims regarding employer fault for the termination, and the assessment of the cause of termination by each party is indivisible, meaning the cassation concerning the employee's claim regarding the cause of rupture extended necessarily to the employer's grounds for dismissal confirmed by the decision under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 624 du nouveau Code de procédure civile, article 625 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Unpaid Leave Compensation and Termination Justification Dispute: Crucially, the Supreme Court found that the Court of Appeal erred in upholding the initial finding that the termination was based on real and serious grounds by citing the initial judgment as res judicata, because a prior partial cassation of the previous appeal judgment had annulled the employee's claims regarding employer fault for the termination, and the assessment of the cause of termination by each party is indivisible, meaning the cassation concerning the employee's claim regarding the cause of rupture extended necessarily to the employer's grounds for dismissal confirmed by the decision under appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the necessary extension of the partial cassation regarding the determination of the cause of termination to related provisions concerning dismissal compensation and moral prejudice.
Cited alongside Article 624 regarding the consequences of the cassation.
Applied to reject the claims for reimbursement of legal fees made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e Chambres réunies), au profit de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Gertrude, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Gertrude, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 1720 D du 25 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnités compensatrices de congés payés, alors, selon le moyen, que le droit pour le salarié à un reliquat de onze jours de congés payés au titre de l'exercice 1990 n'était pas contesté dans son principe ; que seules les modalités du calcul de l'indemnité allouée à ce titre étaient discutées ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au seul motif qu'il n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de son employeur, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le moyen retenu par la cour d'appel, tiré du défaut de preuve d'une impossibilité d'exercice, imputable à l'employeur, du droit du salarié aux congés annuels, est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été invoqué et débattu contradictoirement à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 juillet 1995 dans l'instance qui oppose M. X... à son employeur, la société Gertrude, a fait l'objet d'une cassation partielle, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à imputer la rupture du contrat de travail à la faute de l'employeur et à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à l'imputabilité de la rupture et à l'indemnisation du licenciement, réitérées devant la cour de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement a été déclaré fondé sur la cause réelle et sérieuse qu'invoquait l'employeur par le jugement initial du conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui est, sur ce point, passé en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 4 juillet 1995 a été prononcée pour défaut de réponse aux conclusions du salarié attribuant la rupture du contrat de travail à la faute de l'employeur et que l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de rupture respectivement invoqués par chacune des parties au contrat est indivisible, en sorte que la cassation obtenue sur la cause de rupture invoquée par le salarié s'étend aux dispositions confirmatives de l'arrêt cassé relatives à la cause de licenciement invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'imputabilité de la rupture et à l'indemnisation du licenciement entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la réparation du préjudice moral du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 10 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ses dispositions critiquées restant en litige, relatives à la détermination des causes de la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la réparation du préjudice moral consécutif au licenciement , l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Gertrude ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.