Employer Appeal of Unjustified Dismissal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found an employee's dismissal to be without economic cause, alleging mischaracterization of facts and failure to respond to arguments. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appeal merely sought to re-examine the factual findings and evidence already assessed by the lower court, which had concluded that the alleged economic difficulties cited in the termination letter were unsubstantiated, thus invalidating the economic basis for the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Unjustified Dismissal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appeal merely sought to re-examine the factual findings and evidence already assessed by the lower court, which had concluded that the alleged economic difficulties cited in the termination letter were unsubstantiated, thus invalidating the economic basis for the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain the purpose of the appeal, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.
Used to order the appellant to pay a sum to the respondent based on unfairness in litigation costs.
Cited as the legal basis for the formalities of the pronouncement and signing of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Hôpital Notre-Dame de Bon Secours, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section E), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'association Hôpital Notre-Dame de Bon Secours, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'association Hôpital Notre-Dame du Bon Secours a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 31 mars 2000 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui, après avoir estimé que les difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement n'étaient pas établies, ont déduit que le licenciement était privé de cause économique ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hôpital Notre-Dame de Bon Secours aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Hôpital Notre-Dame de Bon Secours à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.