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99-42882 Généré par l'IA

Appellant v. Former Employees: Denial of Adjournment and Procedural Fairness

Numéro de cause 99-42882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, ordered by the Court of Appeal to pay various sums including wages, paid leave, and termination indemnities to five former employees, appealed the decision, arguing the lower court wrongly denied a request for adjournment based on his hospitalization, in violation of procedural fairness rights, especially since no party opposed the request and the stated reason for denial (his wife also being an appellant who failed to appear) was irrelevant as she was not a party in the first instance. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal acted within its discretionary power by correctly noting the appellant had been duly summoned, thereby enabling him to exercise his right to an oral hearing, and its refusal to grant the adjournment was therefore justified.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Former Employees: Denial of Adjournment and Procedural Fairness: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal acted within its discretionary power by correctly noting the appellant had been duly summoned, thereby enabling him to exercise his right to an oral hearing, and its refusal to grant the adjournment was therefore justified.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales pouvoir discrétionnaire audition des parties commandement de payer licenciement abusif citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay a sum to the defendants based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum to the defendants based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky B..., demeurant ...Ecole, La Chaumusse, 39150 Saint-Laurent,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Florence X..., demeurant ...,

2 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,

3 / de M. Didier A..., demeurant ...,

4 / de Mme Sibylle Z..., demeurant 1, chemin Maison de Ville, 39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux,

5 / de M. Roger C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de MM. A... et C... et de Mmes X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mars 1999) de l'avoir condamné à verser à cinq salariés diverses sommes à titre de salaires et congés payés, d'indemnités de rupture et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, saisie d'une demande de renvoi de l'affaire invoquant l'hospitalisation de l'appelant et à laquelle aucune des parties ne s'opposait, ne pouvait, sans méconnaître l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, écarter d'office cette demande comme purement dilatoire, faute d'être assortie d'une pièce justificative ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait, pour justifier sa décision à cet égard, se prévaloir de ce que l'épouse de l'appelant était elle-même appelante et n'avait pas comparu à l'audience, dans la mesure où Mme B..., qui n'était pas partie en première instance, n'avait pas et ne pouvait pas frapper d'appel le jugement ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, après avoir exactement relevé que l'appelant avait été régulièrement convoqué, en sorte qu'il avait été mis en mesure d'exercer son droit à un débat oral, a, sans encourir les griefs du moyen, refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.