Material Error Correction in Representation and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was petitioned to correct a material error in a prior judgment regarding an appeal against a company, where the original decision incorrectly stated that a specific legal office represented twenty defendants, including the petitioner, when in fact the office represented only nineteen, and the petitioner had filed a separate personal brief. Applying the rules governing material error correction, the Court found that the prior judgment mistakenly included the petitioner in the group for whom the legal office claimed attorney's fees under one article, while simultaneously overlooking the petitioner's separate claim for costs under another article; therefore, the Court rectified the prior ruling by excluding the petitioner from the fee award granted to the nineteen represented defendants and explicitly rejecting the petitioner's individual cost claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Material Error Correction in Representation and Fee Award: Applying the rules governing material error correction, the Court found that the prior judgment mistakenly included the petitioner in the group for whom the legal office claimed attorney's fees under one article, while simultaneously overlooking the petitioner's separate claim for costs under another article; therefore, the Court rectified the prior ruling by excluding the petitioner from the fee award granted to the nineteen represented defendants and explicitly rejecting the petitioner's individual cost claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for exercising its power to rectify the prior decision.
The court cited this article when adjusting the allocation of costs previously awarded under this provision.
The court cited this article when ruling on Mr. X...'s separate request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Laurent X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 3309 prononcé par la Chambre sociale le 4 juillet 2001 dans l'instance l'opposant à la société Phénix Richelieu, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 3309 du 4 juillet 2001 mentionne à la page 3, que la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin a produit pour les 20 salariés défendeurs alors qu'en réalité, elle a produit pour les 19 premiers défendeurs et non pour M. X..., qui a produit un mémoire personnel ;
Attendu que l'arrêt a accordé la somme globale de 15 000 francs aux défendeurs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que cette demande a été formulée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin dans les 19 mémoires en défense qu'elle a produits ; que M. X... a par ailleurs sollicité une somme sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence de rectifier l'arrêt susvisé comme suit :
page 3 : supprimer le nom de M. X... (à la ligne 19) de la liste des salariés pour lesquels la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin a produit ;
page 5 : avant-dernier paragraphe, lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Phénix Richelieu à payer aux 20 défendeurs la somme de 750 francs chacun ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;"
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 3309 du 4 juillet 2001 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un ;
Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.