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99-40893 Généré par l'IA

Company Appeal Dismissed for Failure to State Grounds for Cassation

Numéro de cause 99-40893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company filed an appeal to the Court of Cassation against a decision rendered by the Court of Appeal of Pau, having made an oral declaration of appeal on November 30, 1998, against a September 28, 1998, ruling. The Court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to comply with the procedural requirement under article 989 of the New Code of Civil Procedure by not including even a summary statement of the grounds for cassation in its initial declaration of appeal, nor by subsequently filing a memorandum containing such statement with the Court of Cassation within the mandatory three-month period following the declaration, thus incurring a declaration of inadmissibility (dechéance).

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société GTP aux dépens; Company Appeal Dismissed for Failure to State Grounds for Cassation: The Court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to comply with the procedural requirement under article 989 of the New Code of Civil Procedure by not including even a summary statement of the grounds for cassation in its initial declaration of appeal, nor by subsequently filing a memorandum containing such statement with the Court of Cassation within the mandatory three-month period following the declaration, thus incurring a declaration of inadmissibility (dechéance).

Mots-clés

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motifs de cassation condition de recevabilité violation du devoir de motiver article du CPC qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the inadmissibility (dechéance) argument, leading to the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the substantive order rejecting the appeal.
Condamne la société GTP aux dépens
This order deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the inadmissibility (dechéance) argument, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the substantive order rejecting the appeal.

Condamne la société GTP aux dépens

This order deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GTP, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel B..., demeurant ..., bâtiment B, appartement 14, 31620 Bouloc,

2 / de M. Florentino X..., demeurant ...,

3 / du directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

5 / de M. Christophe Z..., demeurant ...,

6 / de M. Richard A..., demeurant Le Preuilh, route de Labenne, 40390 Saint-Martin de Seignanx,

7 / de M. Francis C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 30 novembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Pau, la société GTP s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 28 septembre 1998 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GTP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.