Legislator Jurisprudence & Législation
99-40927 Généré par l'IA

Employee Contract Novation and Dismissal Following Acquittal

Numéro de cause 99-40927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee, engaged initially under an indefinite-term contract and subsequently signing a two-year fixed-term training contract, was dismissed for gross misconduct after being accused of fraudulently removing copies of documents from the office. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the signing of the fixed-term training contract did not novate the original indefinite-term employment contract, as the parties' intent to substitute the contracts was not proven. However, the Court partially overturned the decision regarding the dismissal, ruling that the lower court erred by upholding the dismissal based on the alleged fraudulent removal of documents after the employee had been acquitted in the corresponding criminal proceedings, which established the limits of the dispute in the employment context.

Regeste Legislator

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article L. 122-2 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal; Employee Contract Novation and Dismissal Following Acquittal: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the signing of the fixed-term training contract did not novate the original indefinite-term employment contract, as the parties' intent to substitute the contracts was not proven. However, the Court partially overturned the decision regarding the dismissal, ruling that the lower court erred by upholding the dismissal based on the alleged fraudulent removal of documents after the employee had been acquitted in the corresponding criminal proceedings, which established the limits of the dispute in the employment context.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif licenciement immédiat pour escroquerie annulation du congé contrat de durée déterminée résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-2 du Code du travail

Cited in connection with the rule against considering facts leading to a criminal acquittal as grounds for dismissal.

la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal

Cited because the lower court failed to respect the principle that a criminal acquittal bars the use of the underlying facts for disciplinary justification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 août 1995 par M. Y..., huissier de justice, en qualité de clerc-significateur stagiaire ; qu'un contrat de formation d'une durée de deux ans a été signé par les parties le 20 novembre 1995 ; que M. Y..., reprochant à M. X... d'avoir frauduleusement sorti de l'étude des copies de documents et d'actes, a prononcé la rupture du contrat pour faute lourde, le 1er août 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1 / que la novation d'un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée est possible sur le fondement du principe général du droit de l'autonomie des volontés ; que, lors de la signature du contrat du 20 novembre 1995, la volonté des parties était bien de ne plus régir leurs obligations par un contrat à durée indéterminée, mais par un contrat à durée déterminée, et s'est exprimée de manière totalement libre et sans équivoque ; que la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'autonomie de la volonté ;

2 / que l'article L. 122-2 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, et que l'article D. 121-1 du même Code ajoute qu'en application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application, et précise que le contrat, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, peut être conclu pour une durée de vingt-quatre mois ;

qu'en l'espèce, le contrat litigieux est un contrat écrit d'une durée déterminée de vingt-quatre mois incluant une période d'essai, une rémunération mensuelle et des obligations réciproques, dont celle de l'employeur de donner un complément de formation et du stagiaire, qui effectue effectivement un stage d'application au sein du CNFP, de se soumettre à toutes les obligations incombant au personnel de l'étude ;

que, par conséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et D. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'intention des parties de nover la convention qu'elles ont conclue et que la novation ne peut être déduite de la seule conclusion d'un contrat de formation à durée déterminée après la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ayant estimé qu'en concluant un contrat de formation à durée déterminée, les parties n'avaient pas entendu le substituer au contrat de travail initialement conclu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail et pour préjudice moral, et "d'indemnité de mise à pied", l'arrêt attaqué relève que, par lettre du 1er août 1996, dont les termes fixent les limites du litige, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants : "Vous avez été pris en flagrant délit, le vendredi 12 juillet 1996 à 17 heures, en sortant frauduleusement des copies de documents et d'actes de l'étude..." ; que M. X... fait valoir qu'il a été relaxé et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir photocopié des documents dans la perspective d'un litige avec son employeur ; que, d'une part, il résulte du dossier que, parmi les pièces photocopiées que M. X... a tenté de sortir de l'étude, outre celles destinées à établir une preuve dans le cadre d'un litige avec l'employeur, il y a des éléments d'actes d'huissier de justice dont la sortie est de nature à porter atteinte à la confidentialité desdits actes ; que, d'autre part, en refusant de montrer à son employeur les documents qu'il conservait par devers lui et qui appartenaient à l'étude, il provoquait une perte de confiance rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ainsi, le licenciement est justifié par une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait que la sortie frauduleuse de documents, et que, d'autre part, ce fait ne pouvait être retenu comme motif de licenciement dès lors qu'il avait donné lieu à une poursuite pénale à l'issue de laquelle le salarié avait bénéficié d'une décision de relaxe, la cour d'appel a violé le texte et la règle susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail et pour préjudice moral, et "d'indemnité de mise à pied", l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.