Legislator Jurisprudence & Législation
98-19909 Généré par l'IA

Patent Infringement Appeal Inadmissible Due to Interlocutory Ruling Challenge

Numéro de cause 98-19909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity, holding a French patent for an identification tag, sued another company for patent infringement after seizing infringing products, with the manufacturer intervening as a guarantor; the Court of Appeal found that the seized devices infringed several patent claims and ordered an expert evaluation before ruling on liability and damages. The highest court declared the appeal inadmissible because the appeal sought to challenge only the interlocutory measure (the expert evaluation order) without waiting for the final decision on the merits, as stipulated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Condamne les sociétés X... France et X... NV aux dépens; Patent Infringement Appeal Inadmissible Due to Interlocutory Ruling Challenge: The highest court declared the appeal inadmissible because the appeal sought to challenge only the interlocutory measure (the expert evaluation order) without waiting for the final decision on the merits, as stipulated by the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrefaçon de brevet décision incidente opposition à la marque usage conforme à la marque société commerciale brevet européen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to justify the declaration of inadmissibility of the appeal because it was directed solely against an interim measure of instruction.
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
This constitutes the main operative part of the final order.
Condamne les sociétés X... France et X... NV aux dépens
This provision concerns the allocation of costs pronounced in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to justify the declaration of inadmissibility of the appeal because it was directed solely against an interim measure of instruction.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This constitutes the main operative part of the final order.

Condamne les sociétés X... France et X... NV aux dépens

This provision concerns the allocation of costs pronounced in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X... France, société anonyme, dont le siège est ... les Eaux,

2 / la société X... NV, dont le siège est Torhoudses 154 Teenweg, B 8210, Zedelmen (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société NV Nederlandsche appartaenfabriek-NEDAP, société de droit néerlandais, dont le siège est ... (Pays-Bas),

2 / de la société Hokofarm BV, dont le siège est Net Noord 6, 8307 AA Ens (Pays-Bas),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société X... France et de la société X... NV, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société NV Nederlansche appartaenfabriek Nedap (société Nedap), titulaire d'un brevet français n° 77 32 938 délivré le 7 mai 1982 ayant pour titre "plaquette détectrice pour système d'identification" a, après saisie-contrefaçon, assigné la société X... France qui commercialisait des plaquettes d'identification reproduisant les caractéristiques de son brevet, en contrefaçon des revendications 1 à 8 ; que cette société et la société X... NV, intervenue volontairement à l'instance, ont appelé en garantie la société Hokofarm, fabricant des plaquettes incriminées ; que la cour d'appel a dit que les dispositifs conformes à ceux objet de la saisie-contrefaçon contrefaisaient certaines revendications du brevet déposé par la société Nedap, et avant dire droit sur la responsabilité des sociétés X... et le préjudice subi par par la société Nedap, a ordonné une expertise ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation dirigé contre la seule mesure d'instruction, indépendamment de la décision sur le fond ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés X... France et X... NV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.