Legislator Jurisprudence & Législation
98-19872 Généré par l'IA

Creditor Claim Limitation Period in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 98-19872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed appeals concerning the rejection of a creditor's claim for admission to the liabilities of a company in liquidation, as the lower court ruled the claim was time-barred under the relevant decree based on the date the statement of claims was approved by the supervising judge. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the statutory fifteen-day deadline for creditors to file claims only begins running from the date of the *summary insertion* of the statement of claims in the official bulletin, a date the appellate court failed to ascertain, thus depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Claim Limitation Period in Liquidation Proceedings: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the statutory fifteen-day deadline for creditors to file claims only begins running from the date of the *summary insertion* of the statement of claims in the official bulletin, a date the appellate court failed to ascertain, thus depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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délais fondement de la responsabilité demande en justice examen en cassation délai de contrôle procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject a specific demand related to costs or expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 42 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 51 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967

These articles establish the basis for the time limit concerning the production of creditor claims, which was the core issue leading to the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject a specific demand related to costs or expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Cottage Country Club, demeurant 33, résidence Sarraz Bournet, rue Alexandre Guilmant, 62200 Boulogne-sur-Mer,

2 / de M. Z..., pris en sa qualité de syndic liquidateur de la société Country Club du Cap Gris Nez, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Z..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Z..., liquidateur de la société Cottage Country Club ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leur diverses branches, réunis :

Vu les articles 42 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 51 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le créancier dont la créance a été produite est admis pendant quinze jours à dater de l'insertion sommaire au BODACC à formuler des réclamations au greffe par voie d'insertion sur l'état, soit par lui-même, soit par mandataire ;

Attendu que, pour dire que M. X... et la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (la CNRO) étaient forclos à formuler des réclamations en application de l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 et déclarer irrecevables leur demande d'admission au passif de la société Cottage Country Club en liquidation des biens, l'arrêt retient que les réclamations doivent être formulées par les créanciers dans les quinze jours de l'insertion au BODACC de l'état des créances et qu'à l'expiration de ce délai le juge-commissaire arrête l'état des créances, que cet état a été arrêté par le juge-commissaire le 25 mai 1981 et que les contestations de M. X... et de la CNRO ont été faites postérieurement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date de l'insertion sommaire au BODACC de l'état des créances qui seule a fait courir le délai pour formuler une réclamation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. A... aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.