Co-Owner Condominium Charges Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed by a co-owner against a condominium association regarding outstanding charges. The appellate court had correctly upheld the association's claim because a prior judgment had established the accuracy of the account statements concerning the co-owner's payments, thus justifying the debt, and the appellate court was within its rights to assess the limited probative value of a summary opinion solicited by the appellant that could not substitute for a contradictory expert appraisal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Condominium Charges Appeal Rejected: The appellate court had correctly upheld the association's claim because a prior judgment had established the accuracy of the account statements concerning the co-owner's payments, thus justifying the debt, and the appellate court was within its rights to assess the limited probative value of a summary opinion solicited by the appellant that could not substitute for a contradictory expert appraisal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision governs the imposition of costs following the judgment.
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for litigation costs incurred under this article.
Applied to reject the appellant's request for costs under this article.
Cited as the legal basis for the manner in which the judgment was pronounced publicly.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omer Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Montaigut", dont le siège est ..., représenté par son syndic CGB immobilier, cabinet Guy Bouzat, syndic, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Montaigut", les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 19 mai 1992, passé en force de chose jugée, s'était expliqué sur la concordance entre les sommes transmises au syndic par M. Y... et leur imputation sur les relevés de compte, et en avait déduit que ceux-ci étaient exacts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que devait être admise la demande du syndicat à l'encontre de M. Y... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'avis donné le 14 mai 1996 par M. X... sur le règlement des charges pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1991, qui avait été sollicité par M. Y..., était sommaire et ne pouvait tenir lieu d'expertise contradictoire, la cour d'appel, qui a retenu sa production régulière aux débats d'appel, en a souverainement apprécié la valeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Montaigut", avenue Pierre Brossolette à Créteil la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.